Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 5 › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 560

(1) Après exécution du mandat d'incarcération, le condamné peut demander la suspension de ses effets, en produisant une caution garantissant le paiement des condamnations pécuniaires dans les deux (2) mois de la signature de l'engagement par la caution. (2) Si, lors de son arrestation, le condamné offre une caution, l'officier de police judiciaire chargé de l'exécution du mandat entend ladite caution sur procès-verbal. (3) Copie du dossier d'arrestation est transmise au Président de la juridiction ayant décerné le mandat d'incarcération et au Ministère Publique.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 99

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Condamnations pecuniaires Contrainte par corps L'execution des decisions

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SECTION 560

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article 560 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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