(1) Après exécution du mandat d'incarcération, le condamné peut demander la
suspension de ses effets, en produisant une caution garantissant le paiement des
condamnations pécuniaires dans les deux (2) mois de la signature de l'engagement par la
caution.
(2) Si, lors de son arrestation, le condamné offre une caution, l'officier de police judiciaire
chargé de l'exécution du mandat entend ladite caution sur procès-verbal.
(3) Copie du dossier d'arrestation est transmise au Président de la juridiction ayant décerné le
mandat d'incarcération et au Ministère Publique.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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