(1) Lorsque l'appelant est détenu, son appel peut également être interjeté, soit par déclaration au greffe du Tribunal de Première ou de Grande Instance du lieu de détention, soit par lettre adressée au Greffier en Chef sous couvert du régisseur de la prison où l'appelant est détenu.
(2) En cas d'appel par déclaration au greffe du Tribunal, le régisseur de la prison est tenu de faire conduire l'appelant détenu devant le Greffier en Chef du Tribunal concerné.
(3) En cas d'appel par lettre, le régisseur de la prison, sous le couvert duquel elle est adressée, est tenu:
a) de la transcrire dans un registre spécial tenu à cet effet ; cette transcription est datée, signée par le régisseur de la prison et contresignée par l'appelant ;
b) d'établir en trois exemplaires un récépissé mentionnant la date du dépôt de la lettre et son objet ;
c) de remettre sur-le-champ un exemplaire à l'appelant, classer le deuxième au dossier pénitentiaire de l'intéressé et annexer le troisième à la lettre d'appel ;
d) de transmettre cette lettre et le troisième exemplaire du récépissé dans les quarante huit (48) heures par tout moyen laissant trace écrite, au Greffier en Chef du Tribunal qui a rendu le jugement frappé d'appel.
(4) Dès réception des pièces visées à l'alinéa (3) c) ci-dessus, le Greffier en Chef procède comme indiqué aux articles 443 et 445.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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article 444 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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