(1) Le Greffier qui reçoit la déclaration d'appel en dresse, sur-Ie-champ, procès-verbal et notifie par tout moyen laissant trace écrite, ou par exploit d'huissier à l'appelant, qu'il est tenu, dans un délai de quinze (15) jours à compter du lendemain du jour de l'enregistrement de l'appel, à peine d'irrecevabilité de celui-ci, de lui faire parvenir un mémoire contenant ses moyens et conclusions ainsi que toutes autres pièces justificatives. Mention de cette notification est faite au procès-verbal.
(2) Si l'appel est formé par télégramme, par lettre-ordinaire ou par lettre-recommandée ou par tout autre moyen laissant trace écrite, le Greffier en Chef avise l'appelant de l'obligation de produire, par lettre-recommandée avec accusé de réception, le mémoire visé à l'alinéa 1er. Le délai de production de ce mémoire court à compter du lendemain du jour de réception de la lettre du Greffier en Chef, d'une copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 443 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.