Code de procédure pénale
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ARTICLE 450
(1) Les parties sont entendues dans l'ordre suivant :
- l'appelant ;
- l'intimé ;
- le Ministère Public.
(2) Dans tous les cas, le condamné a la parole le dernier.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 84
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
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English text
SECTION 450
Sommaire
article 450 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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