Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 2 › Chapter 1 › Section 3

ARTICLE 450

(1) Les parties sont entendues dans l'ordre suivant : - l'appelant ; - l'intimé ; - le Ministère Public. (2) Dans tous les cas, le condamné a la parole le dernier.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 84

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Formes et de l'instruction de l'appel L'appel Voies de recours

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SECTION 450

Sommaire

article 450 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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