(1) Le Greffier en Chef adresse immédiatement au Procureur de la République ainsi qu'aux autres parties, copie du procès-verbal ou de la déclaration d'appel, par lettre-recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite au dossier.
(2) A l'expiration du délai de production du mémoire fixé à l'article 443, le Greffier en Chef met en état le dossier de procédure qui comprend notamment:
- l'acte d'appel ;
- la procuration s'il y a lieu ;
- le procès-verbal visé à l'alinéa 1 ;
- les procès-verbaux d'enquête de police judiciaire ;
- les actes de procédure ;
- les conclusions et mémoires produits par les parties devant le Tribunal ; les notes d'audience ;
- toutes les décisions avant-dire-droit rendues par le Tribunal ;
- une copie du jugement attaqué.
(3) Ce dossier est immédiatement transmis au Greffier en Chef de la Cour d'Appel.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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