(1) La déclaration d'appel est faite soit par la partie intéressée en personne, soit par un conseil, soit par un mandataire muni d'une procuration dûment légalisée.
(2)
a) La déclaration est signée par le Greffier et l'appelant ou son représentant ;
b) Si le déclarant ne peut signer, il appose son empreinte digitale sur la déclaration ;
c) Si le déclarant ne peut signer ni apposer son empreinte digitale, mention en est faite par le Greffier sur cette déclaration.
(3) La procuration est annexée au procès-verbal visé à l'article 443.
(4) Nonobstant les dispositions de l'alinéa (1), la déclaration d'appel faite par un mandataire non muni d'une procuration dûment légalisée est valable si, par la suite, l'appelant a personnellement régularisé son appel, en produisant le mémoire prévu à l'article 443.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 84
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article 442 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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