Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 4 › Title 1 › Chapter 1

ARTICLE 428

Aujourd'hui
(1) En cas d'opposition, l'exécution du jugement est suspendue. Toutefois, les mandats décernés par le Tribunal ou la provision allouée en application des dispositions de l'article 392 demeurent exécutoires. (2) L'opposition peut se limiter aux dispositions pénales ou civiles du jugement.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 84

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Conditions et des effets de l'opposition L'opposition Voies de recours

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Texte officiel

SECTION 428

Renvoie à

Sommaire

article 428 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte