Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0

ARTICLE 400

(1) Le prévenu relaxé ne peut être condamné aux dépens. (2) Les dépens sont à la charge du Trésor Public lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le Ministère Public. (3) Ils sont à la charge de la partie civile lorsqu'elle amis en mouvement l'action publique. (4) Le Tribunal peut néanmoins, par décision motivée, décharger la partie civile de bonne foi du paiement de tout ou partie de ces dépens.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 79

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Juridictions de jugement

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 400

Sommaire

article 400 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte