(1) L'officier de police judiciaire qui procède à une arrestation ou devant lequel un agent de la force publique ou un particulier conduit un suspect, peut le fouiller ou le faire fouiller, retenir et mettre en lieux sûrs tous objets trouvés en sa possession, à l'exception des vêtements nécessaires.
(2) Un inventaire des objets saisis est établi sur-le-champ, signé de l'officier de police judiciaire et de la personne arrêtée et d'un témoin.
(3) Lorsqu'une personne arrêtée est remise en liberté, ceux de ses biens saisis qui ne constituent pas des pièces à conviction lui sont immédiatement restitués sur procès-verbal et le cas échéant, devant témoin.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
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article 35 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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