Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 3

ARTICLE 32

L'officier ou l'agent de la police judiciaire peut dans tout lieu public ou ouvert au public, arrêter et sans préjudice des dispositions de l'article 83 alinéa 3, garder à vue pendant une période d'au plus vingt-quatre (24) heures, l'auteur d'une contravention qui, soit refuse de décliner son identité, soit indique une identité jugée fausse.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 8

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L'arrestation

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SECTION 32

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article 32 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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