Code de procédure pénale
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ARTICLE 314 — La preuve secondaire est admise dans les cas suivants
a) lorsqu'il est établi devant la juridiction que l'original est en la possession de la
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 65
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SECTION 314
Sommaire
article 314 du Code de procédure pénale
/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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