(1) Le juge décide d'après la loi et son intime conviction.
(2) Sa décision ne doit être influencée, ni par la rumeur publique, ni par la connaissance
personnelle qu'il aurait des faits, objet de la poursuite.
(3) Elle ne peut être fondée que sur des preuves administrées au cours des débats.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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