Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Chapter 3 › Section 1

ARTICLE 310

(1) Le juge décide d'après la loi et son intime conviction. (2) Sa décision ne doit être influencée, ni par la rumeur publique, ni par la connaissance personnelle qu'il aurait des faits, objet de la poursuite. (3) Elle ne peut être fondée que sur des preuves administrées au cours des débats.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 64

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Juridictions de jugement Preuves Regles generales

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SECTION 310

Sommaire

article 310 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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