Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 301

(1) Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le Tribunal la renvoie à la plus prochaine audience. Dans ce cas, il peut mettre le prévenu en liberté avec ou sans caution, assortie ou non d'une mesure de surveillance judiciaire. (2) Si l'affaire est en état d'être jugée, le Tribunal procède conformément aux dispositions des
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Flagrant delit Juridictions de jugement

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SECTION 301

Sommaire

article 301 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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