Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 0 › Section 2

ARTICLE 300

(1) Lorsqu'il comparait à la première audience des flagrants délits, le prévenu est informé par le Président qu'il a le droit de demander un délai de trois (3) jours pour préparer sa défense. (2) Si le prévenu use de cette faculté, le Tribunal ordonne le renvoi. (3) Mention de cette information et de l'option du prévenu est faite dans le jugement sous peine de nullité.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 63

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Flagrant delit Juridictions de jugement

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SECTION 300

Sommaire

article 300 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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