Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 300

Aujourd'hui
(1) Lorsqu'il comparait à la première audience des flagrants délits, le prévenu est informé par le Président qu'il a le droit de demander un délai de trois (3) jours pour préparer sa défense. (2) Si le prévenu use de cette faculté, le Tribunal ordonne le renvoi. (3) Mention de cette information et de l'option du prévenu est faite dans le jugement sous peine de nullité.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 63

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Flagrant delit Juridictions de jugement Tribunal de premiere instance

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Texte officiel

SECTION 300

Sommaire

article 300 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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