(1) La violation d'une règle de procédure pénale est sanctionnée par la nullité
absolue lorsqu'elle :
a) Préjudicie aux droits de la défense définis par les dispositions légales en vigueur ;
b) Porte atteinte à un principe d'ordre public.
(2) La nullité prévue au paragraphe 1 du présent article ne peut être couverte.
Elle peut être invoquée à toute phase de la procédure par les parties, et doit l'être d'office par
la juridiction de jugement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
Page source 1