Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 294

Aujourd'hui
Est compétent, le Tribunal : a) soit du lieu de la commission de l'infraction ; b) soit du lieu du domicile du prévenu ; c) soit du lieu de l'arrestation du prévenu.
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Texte officiel

SECTION 294

Sommaire

article 294 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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