Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 3 › Title 1 › Chapter 1 › Section 1

ARTICLE 289

(1) Le Tribunal de Première Instance est compétent pour connaître des délits et contraventions tels que définis à l'article 21 (1) b) et c) du Code Pénal. (2) Lorsqu'il juge en matière de contravention, il applique les mêmes règles qu'en matière de délit, à l'exception de celles relatives au flagrant délit.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 62

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Juridictions de jugement Tribunal de premiere instance

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SECTION 289

Sommaire

article 289 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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