(1) Le dossier de procédure est communiqué au Procureur de la République,
pour citation des parties et des témoins.
(2) A l'issue des formalités prescrites au paragraphe 1er, le dossier est rétabli au greffe.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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