(1) Les incidents de procédure soulevés mais non définitivement réglés au
cours de l'information judiciaire sont joints au fond et portés en même temps que l'affaire
devant la juridiction de jugement. Ils doivent être présentés avant toute défense au fond.
(2) La juridiction saisie prononce l'annulation de l'acte reconnu irrégulier et détermine
l'étendue de ses effets.
Toutefois, l'arrêt de la Chambre de Contrôle de l'Instruction renvoyant l'inculpé devant la
juridiction de jugement pour crime purge définitivement toutes les nullités de la procédure
antérieure.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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