(1) Dès qu'il estime que l'information judiciaire est achevée, le Juge
d'Instruction communique le dossier au Procureur de la République pour son « réquisitoire
définitif ».
(2) Le dossier, accompagné du réquisitoire définitif est, dans les cinq (5) jours de sa réception,
retourné au cabinet d'instruction par le Procureur de la République.
(3) Le Juge d'Instruction s'assure qu'il existe ou non contre l'inculpé des éléments constitutifs
d'infraction à la loi pénale et rend, soit une ordonnance de non-lieu, de non-lieu partiel, soit
une ordonnance de renvoi.
(4) Si le Juge d'Instruction estime que les faits de la poursuite constituent une contravention
ou un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant le Tribunal ayant compétence en matière
de simple police ou en matière correctionnelle.
(5) S'il estime que les faits constituent un crime, il rend une ordonnance de renvoi devant la
juridiction ayant compétence en la matière.
(6) Si le Juge d'Instruction estime que les faits ne constituent aucune infraction ou que l'auteur
n'est pas identifié ou qu'il n'y a pas de charges, il rend une ordonnance de non-lieu.
(7) En cas d'inculpations multiples, le Juge d'Instruction rend une ordonnance de non-lieu
partiel s'il y a des charges à propos de certains faits et qu'il n'en existe pas pour d'autres.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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