Le Juge d'Instruction peut, par ordonnance, soumettre l'inculpé à des mesures
de surveillance judiciaire ou substituer de telles mesures au mandat de détention provisoire,
en l'astreignant, soit à une ou plusieurs des obligations prévues aux articles 41 et 42 du Code
Pénal, soit à une ou plusieurs de celles énumérées ci-après :
a) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le Juge d'Instruction ;
b) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le Juge d'Instruction ;
c) répondre aux convocations de toute autorité chargée de la mission de surveillance
et d'assistance ou de toute autre personne désignée par le Juge d'Instruction ;
d) s'abstenir de conduire tous véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant,
remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ;
e) s'abstenir de recevoir certaines personnes désignées par le Juge d'Instruction, ainsi
que de communiquer avec elles de quelque façon que ce soit ;
f) se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le
régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication et de traitement des
maladies contagieuses ;
g) fournir, en vue de garantir sa représentation en justice :
- soit un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont fixés par le
Juge d'Instruction, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé ;
- soit un ou plusieurs garants conformément aux dispositions des articles 224 et
suivants.
h) ne pas exercer certaines activités professionnelles lorsque l'infraction a été
commise à l'occasion ou dans l'exercice de celles-ci et si le Juge d'Instruction estime
que leur poursuite est de nature à faciliter la commission d'une nouvelle infraction.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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