Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 202

Aujourd'hui
(1) En cas de subdélégation prévue à l'article 192, l'officier de police judiciaire est tenu, après exécution de la commission rogatoire, de retourner celle-ci au Juge d'Instruction délégué avec toutes les pièces d'exécution. La transmission du dossier à l'autorité judiciaire étrangère s'opère sous réserve des conventions internationales, par le canal du Ministère chargé de la Justice. Si aucun délai n'a été fixé, les procès-verbaux sont transmis dans les dix (10) jours à compter de la fin de la mission. (2) Le Juge d'Instruction vérifie la régularité des opérations faites et le cas échéant, les reprend ou les fait recommencer.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 44

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Commissions rogatoires Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire L'information judiciaire

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SECTION 202

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article 202 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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