Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 201

Aujourd'hui
Les actes d'information prescrits dans les commissions rogatoires sont exécutés conformément aux règles édictées par le présent code.
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Texte officiel

SECTION 201

Sommaire

article 201 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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