Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 0 › Chapter 3 › Section 4

ARTICLE 196

Lorsqu'au cours de l'audition du témoin visé à l'article 195, l'officier de police judiciaire estime que ce témoin est susceptible d'être inculpé comme co-auteur ou complice de l'infraction objet de la commission rogatoire, il peut le placer en garde à vue, dans les formes et délais prévus aux articles 119 à 121. Il est tenu, à l'expiration du délai de garde à vue, de conduire cette personne devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit l'exécution de la commission rogatoire. Après audition de cette personne, ce magistrat peut autoriser, par écrit, la prorogation de la garde à vue de quarante huit (48) heures.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 43

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

COMMISSIONS ROGATOIRES commis Constatation et de la poursuite des infractions Deroulement de l'information judiciaire

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 196

Renvoie à

Sommaire

article 196 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
Signaler une erreur dans ce texte