Lorsqu'au cours de l'audition du témoin visé à l'article 195, l'officier de police
judiciaire estime que ce témoin est susceptible d'être inculpé comme co-auteur ou complice de
l'infraction objet de la commission rogatoire, il peut le placer en garde à vue, dans les formes
et délais prévus aux articles 119 à 121. Il est tenu, à l'expiration du délai de garde à vue, de
conduire cette personne devant le juge d'instruction dans le ressort duquel se poursuit
l'exécution de la commission rogatoire. Après audition de cette personne, ce magistrat peut
autoriser, par écrit, la prorogation de la garde à vue de quarante huit (48) heures.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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