(1) Dès que la partie civile a versé la consignation visée à l'article 158, le Juge
d'Instruction communique la plainte au Procureur de la République pour son réquisitoire.
(2) Le réquisitoire du Procureur de la République peut tendre :
a) à l'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
b) à ce qu'il soit informé contre personne dénommée ou non dénommée.
(3) Le Procureur de la République peut également requérir, si la plainte n'est pas
suffisamment motivée ou que les pièces produites ne l'étayent pas suffisamment que l'individu
visé soit entendu comme témoin par le Juge d'Instruction.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27-07-2005
Page source 36
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article 160 du Code de procédure pénale/akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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