Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 141

Le Procureur de la République saisi, dans les conditions prévues aux articles 135, 139 et 140, peut: a) transmettre la dénonciation ou la plainte pour enquête à un officier de police judiciaire; b) faire retour des procès-verbaux d'enquête à la police judiciaire pour complément d'enquête; c) décider du classement sans suite d'une affaire et le faire notifier au plaignant; copie de toute décision de classement sans suite est transmise dans le mois au Procureur Général près la Cour d'Appel; d) décider du dépôt aux archives des procès-verbaux concernant les contraventions ayant fait l'objet d'amendes forfaitaires payées; e) décider de la poursuite du suspect.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 32

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Attributions du ministere public Attributions du procureur de la republique Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 141

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article 141 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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