Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 140

(1) Est compétent, le Procureur de la République : a) soit du lieu de commission de l'infraction ; b) soit du lieu du domicile du suspect ; c) soit du lieu d'arrestation du suspect. (2) En cas de saisine concurrentielle, la priorité revient au Procureur de la République du lieu de commission de l'infraction.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 32

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Attributions du ministere public Attributions du procureur de la republique Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 140

Sommaire

article 140 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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