Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 138

(1) Le Procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement les forces de maintien de l'ordre. (2) a) Il peut, pour l'accomplissement de ses fonctions, requérir également le concours de toute personne susceptible d'aider à la manifestation de la vérité. b) La personne requise perçoit une indemnité dans les conditions fixées par les textes en vigueur.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 31

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Attributions du ministere public Attributions du procureur de la republique Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 138

Sommaire

article 138 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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