Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 137

(1) Le Procureur de la République dirige et contrôle les diligences des officiers et agents de police judiciaire. (2) Il peut, à tout moment, se transporter dans les locaux de police ou de gendarmerie pour procéder au contrôle de la garde à vue prévue à l'article 124 (3). Au cours de ce contrôle, les personnes dont il ordonne la libération d'office ou en vertu d'une ordonnance d'habeas corpus, doivent être immédiatement libérées, sous peine de poursuites judiciaires pour détention illégale contre l'officier de police judiciaire responsable du local où s'effectue la garde à vue. (3) Le Procureur de la République peut, à tout moment, agir aux lieu et place de tout officier de police judiciaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 31

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Attributions du ministere public Attributions du procureur de la republique Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 137

Sommaire

article 137 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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