Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 135

(1) (a) Le Procureur de la République est saisi soit par : - une dénonciation écrite ou orale ; - une plainte ; - un procès-verbal établi par une autorité compétente. (b) Il peut également se saisir d'office. (2) Toute personne ayant connaissance d'une infraction qualifiée crime ou délit, est tenue d'en aviser directement et immédiatement, soit le Procureur de la République, soit tout officier de police judiciaire, ou à défaut, toute autorité administrative de la localité. (3) L'autorité administrative ainsi informée est tenue de porter cette dénonciation à la connaissance du Procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire le plus proche. (4) a) Lorsqu'une déclaration écrit ou verbale émane de la partie lésée par l'infraction, elle est qualifiée plainte; elle est qualifiée dénonciation lorsqu'elle émane d'un tiers. b) Les dénonciations et les plaintes ne sont assujetties à aucune forme et sont dispensées du droit de timbre. Les autorités visées à l'alinéa (2) ne peuvent refuser de les recevoir. (5) Tout fonctionnaire au sens de l'article 131 du Code Pénal qui, dans l'exercice de ses fonctions, a connaissance d'un crime ou d'un délit, est tenu d'en aviser le Procureur de la République en lui transmettant, le cas échéant, tout procès-verbal ou tout acte y relatif.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 30

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Attributions du ministere public Attributions du procureur de la republique Constatation et de la poursuite des infractions Ministere public

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SECTION 135

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article 135 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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