Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 2 › Title 2 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 104 — à 115

(3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force de l'ordre pour l'exécution de leur mission. (4) lis reçoivent du Procureur de la République mission d'effectuer toute enquête ou complément d'enquête qu'il juge utile. (5) Le Procureur de la République peut décharger d'une enquête tout officier de police judiciaire. Dans ce cas, il communique les motifs de sa décision au supérieur hiérarchique direct de l'officier dessaisi.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27 juillet 2005 Page source 17

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Attributions et devoirs de la police judiciaire Constatation et de la poursuite des infractions Police judiciaire

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SECTION 104

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article 104 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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