(3) Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force de l'ordre pour l'exécution
de leur mission.
(4) lis reçoivent du Procureur de la République mission d'effectuer toute enquête ou
complément d'enquête qu'il juge utile.
(5) Le Procureur de la République peut décharger d'une enquête tout officier de police
judiciaire. Dans ce cas, il communique les motifs de sa décision au supérieur hiérarchique
direct de l'officier dessaisi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 27 juillet 2005
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