Lex Cameroun

Code de procédure pénale › Book 1 › Title 1

ARTICLE 10

Aujourd'hui
Lorsqu'au cours d'une procédure d'instruction ou de jugement, il est constaté qu'un individu a usurpé un état-civil ou a été condamné sous une fausse identité, l'examen de l'affaire est suspendu, jusqu'à la rectification de la fausse identité, à la diligence du Ministère Public qui, à cet effet, saisit, selon le cas, le service d'identité judiciaire compétent ou la juridiction répressive dont la décision est entachée d'erreur sur l'identité du condamné.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 27-07-2005 Page source 3

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Texte officiel

SECTION 10

Décisions interprétant cette disposition

Sommaire

article 10 du Code de procédure pénale /akn/cm/act/loi/2005-07-27/2005-007
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