1) L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport
en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de
commerce, sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
2) En cas d’aliénation du fonds de commerce de nature à compromettre gravement les
intérêts matériels ou moraux du titulaire, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie
de résiliation du contrat.
3) Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une
indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou l’un des co-indivisaires, en
conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme
une cession.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 15
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 46 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights/akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.