1) L’éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d’apport
en société, le bénéfice du contrat d’édition à des tiers, indépendamment de son fonds de
commerce, sans en avoir préalablement obtenu l’autorisation du titulaire du droit d’auteur.
2) En cas d’aliénation du fonds de commerce de nature à compromettre gravement les
intérêts matériels ou moraux du titulaire, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie
de résiliation du contrat.
3) Lorsque le fonds de commerce d’édition était exploité en société ou dépendait d’une
indivision, l’attribution du fonds à l’un des ex-associés ou l’un des co-indivisaires, en
conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme
une cession.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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