1) Le contrat d’édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit
commun ou par les articles précédents, lorsque l’éditeur procède à la destruction totale des
exemplaires de l’œuvre.
2) La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure du titulaire du droit
d’auteur lui impartissant un délai d’épuisement, l’éditeur n’a pas procédé à la réédition.
L’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires
adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.
3) En cas de décès, ou, selon le cas, de dissolution du titulaire du droit d’auteur, si
l’œuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l’œuvre non
terminée, sauf accord entre l’éditeur et les ayants droit ou ayants cause dudit titulaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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