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Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 2 › Chapter 3

ARTICLE 45

1) Lorsque, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, l’exploitation du fonds de commerce est continuée par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est tenu par toutes les obligations de l’éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu’aucune cession dudit fonds n’est intervenue dans le délai d’une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d’édition peut, à la demande du titulaire du droit d’auteur, être résilié. 2) En cas de vente du fonds de commerce, l’acquéreur est tenu par les obligations du cédant. 3) Le syndic ou le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti le titulaire du droit d’auteur de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Le titulaire du droit d’auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. À défaut d’accord, le prix de rachat sera fixé à dire d’expert.
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Sommaire

article 45 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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