(1) Lors de la session au cours de laquelle le projet de loi de finances est examiné, le Premier Ministre présente à l’Assemblée Nationale le programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement.
(2) Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil ministériel, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale.
Le vote ne peut intervenir moins de quarante huit (48) heures après la question de confiance.
La confiance est refusée à la majorité absolue des membres de l’Assemblée Nationale.
Seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance.
(3) L’Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d’une motion de censure. Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par au moins un tiers des membres de l’Assemblée Nationale. Le vote ne peut
intervenir moins de quarante-huit (48) heures après le dépôt de la motion de censure. La
motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant l’Assemblée Nationale.
Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure.
En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai d’un an, sauf dans le cas prévu à l’alinéa 4 ci-dessous.
(4) Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil ministériel, engager devant l’Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le vote d’un texte.
Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si la motion de censure déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
(5) Lorsque l’Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.
(6) Le Président de la République peut reconduire le Premier ministre dans ses fonctions et lui demander de former un nouveau Gouvernement.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18-01-1996
Page source 17
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Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 34 du Constitution de la République du Cameroun/akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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