Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 4

ARTICLE 36

(1) Le Président de la République, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l’Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la 19 loi, serait susceptible d’avoir des répercussions profondes sur l’avenir de la Nation et les Institutions Nationales. Il en sera ainsi notamment : 1- des projets de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la Constitution ; 2- des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ; 3- de certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens, etc.… (2) Le projet de loi est adopté à la majorité des suffrages exprimés. (3) La loi détermine les procédures du référendum.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 18

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SECTION 36

Sommaire

article 36 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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