Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 4

ARTICLE 31

(1) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission. S’il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s’il en saisit le Conseil Constitutionnel. (2) A l’issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le Président de l’Assemblée Nationale peut se substituer au Président de la République. (3) La publication des lois est effectuée au Journal Officiel de la République en Français et en Anglais.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 17

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SECTION 31 — below

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article 31 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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