Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 4

ARTICLE 32

Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l’Assemblée Nationale, le Sénat ou les deux Chambres réunies en congrès. Il peut également leur adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 17

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SECTION 32

Sommaire

article 32 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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