Constitution de la République du Cameroun
› Title 4
ARTICLE 33
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement
et peuvent participer aux débats.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
Page source 17
Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
Une question sur cette disposition ?
English text
SECTION 33 — The Prime Minister and the other members of Government shall have access to Parliament and may participate in its
Sommaire
article 33 du Constitution de la République du Cameroun
/akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
Signaler une erreur dans ce texte