Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 4

ARTICLE 33

Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement et peuvent participer aux débats.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 17

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English text

SECTION 33 — The Prime Minister and the other members of Government shall have access to Parliament and may participate in its

Sommaire

article 33 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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