Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 2 › Chapter 1

ARTICLE 8

(1) Le Président de la République représente l’Etat dans tous les actes de la vie publique. (2 ) Il est le Chef des Forces Armées. (3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République. (4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui. (5) Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues à l’article 31 ci-dessous. (6) Le Président de la République saisit le Conseil Constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution. (7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. (8) Il exerce le pouvoir réglementaire. (9) Il crée et organise les services publics de l’Etat. (10) Il nomme aux emplois civils et militaires de l’Etat. (11) Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République. (12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l’Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de l’Assemblée Nationale. L’élection d’une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux dispositions de l’article 15 alinéa 4 ci-dessous.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 7

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SECTION 8

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article 8 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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