(1) Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, égal et secret, à
la majorité des suffrages exprimés.
(2) (nouveau) Le Président de la République est élu pour un mandat de sept (7) ans. Il
est rééligible.
(3) L’élection a lieu vingt (20) jours au moins et cinquante (50) jours au plus avant
l’expiration des pouvoirs du Président de la République en exercice.
(4) (nouveau) En cas de vacance de la Présidence de la République pour cause de
décès, de démission ou d’empêchement définitif constaté par le Conseil Constitutionnel, le
scrutin pour l’élection du nouveau Président de la République doit impérativement avoir lieu
vingt (20) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l’ouverture de la vacance.
a- L’intérim du Président de la République est exercé de plein droit, jusqu’à l’élection
du nouveau Président de la République, par le Président du Sénat. Et si ce dernier est, à son
tour empêché, par son suppléant suivant l’ordre de préséance du Sénat.
b- Le Président de la République par intérim - le Président du Sénat ou son suppléant
- ne peut modifier ni la Constitution, ni la composition du Gouvernement. Il ne peut recourir
au référendum. Il ne peut être candidat à l’élection organisée pour la Présidence de la
République.
c- Toutefois, en cas de nécessité liée à l’organisation de l’élection présidentielle, le
Président de la République par intérim peut, après consultation du Conseil Constitutionnel,
modifier la composition du Gouvernement.
(5) Les candidats aux fonctions de Président de la République doivent être des
citoyens camerounais d’origine, jouir de leurs droits civiques et politiques et avoir trente-
cinq (35) ans révolus à la date de l’élection.
(6) Le régime de l’élection à la Présidence de la République est fixé par la loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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