(1) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans
un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission. S’il ne formule aucune
demande de seconde lecture ou s’il en saisit le Conseil Constitutionnel.
(2) A l’issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le Président de
l’Assemblée Nationale peut se substituer au Président de la République.
(3) La publication des lois est effectuée au Journal Officiel de la République en
Français et en Anglais.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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