(1) Les textes adoptés par l’Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au Président
du Sénat par le Président de l’Assemblée Nationale.
(2) Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le Président de
l’Assemblée Nationale, les soumet à la délibération du Sénat.
(3) Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans
un délai de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l’urgence, peut :
a) Adopter le texte.
Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président le
l’Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au Président de la
République aux fins de promulgation.
b) Apporter des amendements au texte.
Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple
des Sénateurs. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l’Assemblée Nationale par le
Président du Sénat pour un nouvel examen.
Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple
des Députés.
Le texte adopté définitivement est transmis par le Président de l’Assemblée
Nationale au Président de la République pour promulgation.
c) Rejeter tout ou partie du texte.
Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs.
Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l’exposé des motifs du rejet, est
retourné par le Président du Sénat à l’Assemblée Nationale, pour un nouvel examen.
1- L’Assemblée Nationale, après délibération, adopte le texte à la majorité absolue
des Députés.
Le texte adopté définitivement par l’Assemblée Nationale est transmis au Président
de la République pour promulgation.
2- En cas d’absence de majorité absolue, le Président de la République peut
provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte
commun sur les dispositions rejetées par le Sénat.
Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le Président de la
République pour approbation aux deux Chambres.
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Aucun amendement n’est recevable, sauf accord du Président de la République.
Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l’adoption du texte commun ou si
ce texte n’est pas adopté par l’une et l’autre Chambre, le Président de la République peut :
- Soit demander à l’Assemblée Nationale de statuer définitivement.
- Soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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