Lex Cameroun

Constitution de la République du Cameroun › Title 3 › Chapter 2

ARTICLE 24

(1) Le Sénat adopte les lois à la majorité simple des Sénateurs. (2) Le Sénat peut apporter des amendements ou rejeter tout ou partie des textes soumis à son examen, conformément aux dispositions de l’article 30 ci-dessous. (3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l’objet d’une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, les lois sont adoptées, à la majorité absolue des Sénateurs.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 18 janvier 1996 Page source 13

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SECTION 24

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article 24 du Constitution de la République du Cameroun /akn/cm/act/loi/1996-01-18/96-006
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