(1) L’ordre du jour du Sénat est fixé par la Conférence des Présidents.
(2) La Conférence des Présidents comprend : les Présidents des Groupes
parlementaires, les Présidents des Commissions et les membres du Bureau du Sénat. Un
membre du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l’article 26 ci-dessous
peuvent être inscrits à l’ordre du jour du Sénat.
a- Sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet,
s’ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l’aggravation des
charges publiques sans réduction à due concurrence d’autres dépenses ou création de
recettes nouvelles d’égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d’un texte, le Président de la
République ou le Président du Sénat ou un tiers des Sénateurs saisit le Conseil
Constitutionnel qui en décide.
(4) L’ordre du jour comporte en priorité et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé,
la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu’il a acceptées. Les autres
propositions de loi retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite.
Lorsque, à l’issue de deux sessions ordinaires une proposition de loi n’a pu être
examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.
(5) L’urgence est de droit lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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