(1) Les séances du Sénat sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la
majorité absolue de ses membres, le Sénat peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.
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(2) Le Sénat fixe lui-même ses règles d’organisation et de fonctionnement sous forme
de loi portant Règlement Intérieur.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 18 janvier 1996
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